dimanche 23 décembre 2018

Décision relative à la norme de qualité et de contrôle technique à l'exportation des tomates






ARTICLE I - 
DEFINITION

La présente décision vise les tomates, fruits des variétés ( cultivars ) issues duLycopersicum esculentum Mill , destinées à être exportées à l'état frais.Suivant leur forme , on distingue trois types commerciaux de tomates :- tomates " Rondes ", de type sphérique y compris les tomates " Cerises "- tomates " à côtes "- tomates " oblongues " ou " allongées ".
ARTICLE II - CARACTERISTIQUES MINIMALES DE QUALITE
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pourchaque catégorie et des tolérances admises, les tomates doivent êtres au stade del'expédition après conditionnement et emballage :- entières ,- d'aspect frais ,- saines , sont exclus , en tout état de cause , les produits atteints de pourriture oualtérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation ,- propres , pratiquement exemptes de matière étrangère visible ( en particulier derésidus de produits de traitement ).- dépourvus d'humidité extérieure anormale,- exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères.
ARTICLE III - DEVELOPPEMENT ET ETAT DE MATURITE

Les tomates doivent présenter un développement et un état de maturité tels qu'ils
leur permettent de supporter le transport et la manutention et d'arriver dans des
conditions satisfaisantes au lieu de destination .
Le degré de maturité admissible à l' exportation est apprécié en rapport avec :
- la variété , la coloration et la fermeté du fruit .
- la durée et la nature des moyens de transport ( réfrigéré ou non - camion , bateau
ou avion ).
A l' exportation , on distingue 3 degrés de coloration ainsi codifiés et définis :
- " T " : tomates tournantes ayant atteint complètement leur développement et
présentant une teinte comprise entre le jaunâtre et le rose , couvrant 10 à 30 % de
leur épiderme.
- " T/R " : tomates dites mi-rouges, présentant extérieurement une teinte uniforme qui
peut varier du rose au rouge orange couvrant 30 à 60 % de leur épiderme .
- " R " : tomates dites rouges présentant extérieurement une teinte uniforme qui peut
varier entre le rougeâtre et le rouge vif sur plus de 60 % de la superficie de leur
épiderme .
Néanmoins , au niveau , de l'organisation de la cueillette et du conditionnement des
tomates , il est recommandé de se référer à une échelle de couleurs basée sur au
moins six teintes , allant du jaunâtre sur 10 % de l'épiderme à une teinte uniforme
rouge sur plus des deux tiers de cette superficie .
Ne sont pas autorisées à l' exportation :
- les tomates vertes
- et les tomates à "dos vert "
ARTICLE IV - CLASSIFICATION COMMERCIALE
Les tomates font l'objet d'une classification commerciale en trois catégories définiesci-après :1 - Catégorie " Extra "Les tomates classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure et deprésentation très soignée. Elles doivent présenter la forme , l'aspect et ledéveloppement caractéristiques de la variété. Elles doivent être de chair ferme.Elles doivent être exemptes de tout défaut. Exceptionnellement de très légèresaltération superficielles de l'épiderme peuvent être admises dans une faibleproportion à condition que celles-ci ne portent atteinte ni à la qualité et à l'aspectgénéral du produit, ni à sa présentation dans l'emballage .De plus , pour les variétés " à côtes ", les tomates doivent être de forme régulière ,les côtes ne devant pas s'étendre sur plus du tiers de la distance périphérique entrele point pistillaire et le point pédonculaire .2 - Catégorie " I "Les tomates classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité,suffisamment fermes et présenter les caractéristiques du type variétal.Elles doivent être exemptes de crevasses non cicatrisées .Elle peuvent comporter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci nenuisent ni à l'aspect général ni à la qualité ni à la conservation , ni à la présentationdu produit :- un léger défaut de forme et de développement ,- léger défaut de coloration ,- léger défaut d'épiderme- de très légères meurtrissures ,En outre , les tomates " à côtes " peuvent présenter :- des crevasses cicatrisées de 1 cm de long maximum ,- des protubérances non excessives , qui ne peuvent être assimilées à desmalformations .- un petit ombilic ne présentant pas de formation liégeuse ,- des cicatrices liégeuses de forme ombilicale , au point pistillaire, dont la surfacetotale ne doit pas excéder 1 cm2.- une fine cicatrice pistillaire de forme allongée ( semblable à une couture ) dont lalongueur ne doit pas dépasser le 1/3 du diamètre maximum du fruit .3 - Catégorie " II "Cette catégorie comprend les tomates de qualité marchande qui ne peuvent êtreclassées dans les catégories supérieures, mais correspondent aux caractéristiquesminimales définies ci-dessus .Elles doivent être assez fermes et ne doivent pas présenter de crevasses noncicatrisées .Elles peuvent comporter les défauts suivants, à condition de garder leurscaractéristiques essentielles de qualité et de présentation :- un défaut de forme ou de développement , ou de coloration - des défautsd'épiderme , ou des meurtrissures , sous réserve qu'ils n'endommagent passérieusement le produit, et n'affectent pas sa fermeté ,- des crevasses cicatrisées n'excédant pas 3 cm de long ,En outre , les tomates " à côtes " peuvent présenter :- des protubérances plus marquées par comparaison avec la catégorie " I ", sansqu'il y ait difformité ,- un ombilic ,- des cicatrices liégeuses de forme ombilicale au point pistillaire, dont la surface nedoit pas excéder 2 cm2 ,- une fine cicatrice pistillaire de forme allongée ( semblable à une couture ).
ARTICLE V - CALIBRAGE
Le calibrage des tomates est déterminé par le diamètre maximum de la sectionéquatoriale des fruits .Les dispositions arrêtées ci-après pour le calibrage ne s'appliquent pas aux lestomates " Cerises ".A - Calibre minimumLe calibre minimum des tomates classées dans les catégories précitées est fixé à :. 35 mm pour les tomates " rondes " et " à côtes ",. 30 mm pour les tomates "oblongues ".B - Echelle de calibrage :CALIBRES DIAMETRE ( en mm )0 102 et plus1 82 inclus à 102 exclu2 67 inclus à 82 exclu3 57 inclus à 67 exclu4 47 inclus à 57 exclu5 40 inclus à 47 exclu6 35 inclus à 40 exclu7 30 inclus à 35 exclu ( * )(*) uniquement pour les tomates oblonguesLe respect de l'échelle de calibrage est obligatoire pour les tomates des catégories"EXTRA", "I" et "II".Les tomates " à côtes " des calibres 1 et plus ne peuvent pas être classées dans lacatégorie " EXTRA ".
ARTICLE VI - TOLERANCE DE QUALITE ET DE CALIBRE
Les tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour lesproduits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée .
A - Tolérances de qualité :
1 - Catégorie " EXTRA " :5 % en nombre ou en poids de tomates ne correspondant pas aux caractéristiquesde la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie " I ".2 - Catégorie " I " :10 % en nombre ou en poids de tomates ne correspondant pas aux caractéristiquesde la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie " II ".3 - Catégorie " II " :10 % en nombre ou en poids de tomates ne correspondant pas aux caractéristiquesde la catégorie, ni aux caractéristiques minimales, à l'exception des produits atteintsde pourriture , de meurtrissures prononcées ou de toute autre altération les rendantimpropres à la consommation .
B - tolérances de calibre
Pour toutes les catégories , il est toléré 10 % en poids ou nombre de tomates parcolis répondant au calibre immédiatement inférieur et / ou supérieur au calibreidentifié.C - Cumul des tolérances de qualité et de calibreLes tolérances de qualité et de calibre ne peuvent ensemble excéder :* 10 % pour les tomates de catégorie " Extra ",* 15 % pour les tomates de catégorie "I ",* 15 % pour les tomates de catégorie " II ",
ARTICLE VII - PRESENTATION
A - Homogénéité
Chaque colis doit être de composition homogène , et ne comporter que des tomatesde même variété ou type commercial , de même qualité et calibre , et de mêmedegrés de maturité .La partie apparente du colis doit être représentative de l'ensemble du contenu ducolis .Les tomates classées dans les catégorie " Extra " et " I " doivent être pratiquementhomogènes en ce qui concerne la forme , la maturité et la coloration . En outre, pourles tomates oblongues , la longueur doit être suffisamment uniforme .
B - Conditionnement - emballage
Les tomates doivent être conditionnées de façon à assurer une protectionconvenable du produit .Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs , propres et de matièretelle qu'ils ne puissent causer aux produits des altérations externes ou internes .L'emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres , comportant desindications commerciales , est autorisé sous réserve que l ' impression ou l 'étiquetage soit réalisé à l'aide d'une encre ou d ' une colle non toxique .Les colis doivent être exempts de tout corps étranger .Les colis utilisables , doivent être préalablement autorisés et avoir reçu leur coded'identification .
ARTICLE VIII - MARQUAGE
Chaque colis doit porter , en caractères groupés sur un même côté , lisibles ,indélébiles et visibles de l'extérieur les indications suivantes :
1 - identification :
Nom ( ou raison sociale ) et adresse ou numéro d'agrément E.A.C.C.E. de :- l ' exportateur- la station de conditionnement
2 - Origine :
- donnée par la mention : " Produit du Maroc " - l'indication de la zone de production est admise à titre facultatif .
3 - Nature du produit
- " Tomates "- type commercial : " rondes ", " cerises ", " à côtes ", oblongues ".L'indication du nom de la variété est facultative
4 - Caractéristiques commerciales
- catégorie- calibre exprimé par les diamètres minimal et maximal- coloration : " T " ou " T/R "ou " R " .
5 - Marque commerciale .

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